16. Un membre du comité ou un inspecteur peut intimer l’ordre à l’évaluateur, à son mandataire ou employé ou à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 de même que, selon le cas, de lui en fournir une copie.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, l’évaluateur doit, sur demande du membre du comité ou de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et, selon le cas, à en prendre copie.
Décision 2001-02-08, a. 16.